de chaque affaire ».12 En outre, la Cour a considéré que des périodes
relativement courtes étaient manifestement raisonnables.13
41. En l’espèce, la Cour estime que la période de neuf mois et neuf jours
constitue un délai raisonnable. En conséquence, la Requête satisfait à
l’exigence de la règle 50(2)(f) du Règlement.
42. Par ailleurs, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée
par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,
de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte. Elle
est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement.
43. La Cour constate donc que toutes les conditions de recevabilité sont réunies
et que la présente Requête est recevable.
VIII. SUR LE FOND
44. La Cour note qu’en l’espèce, le Requérant allègue la violation du droit à un
procès équitable du fait de sa condamnation.
45. En outre, bien que le Requérant n’ait pas soulevé cette question, la Cour
relève qu’il a été condamné à la peine de mort obligatoire pour meurtre.14
Ayant tranché cette question dans sa jurisprudence, la Cour entend
l’examiner en l’espèce afin de déterminer si elle doit rendre une décision à
cet égard.
12
Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo
c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014) 1 RJCA 226 § 92. Voir également Alex Thomas c. RépubliqueUnie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 CAfDHP 482, § 73.
13 Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13
juin 2023 (fond et réparations), § 58.
14 Voir Deogratius Nicolaus Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2016,
Arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), §§ 109 à 112.
11