iv. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant, protégé par l’article 4 de la Charte, du fait de l’application de la peine de mort obligatoire qui écarte le pouvoir discrétionnaire du juge de prendre en compte la nature de l’infraction et les circonstances personnelles de son auteur ; v. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité et à ne pas être soumis à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte, en raison du mode d’exécution de la peine de mort, à savoir la pendaison. À l’unanimité, Sur les réparations Réparations pécuniaires vi. Rejette les demandes de réparations formulées au titre du préjudice matériel ; vii. Alloue au Requérant la somme de trois-cent mille (300 000) Shillings tanzaniens en réparation du préjudice moral qu’il a subi. Réparations non pécuniaires viii. Rejette la demande de remise en liberté formulée par le Requérant ; ix. Ordonne à l’État défendeur d’annuler la peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir de la mort ; x. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, afin de supprimer de son code pénal l’application obligatoire de la peine de mort ; 23

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