16. Au titre du suivi, le Requérant demande à la Cour de :
v.
Demander à l’État défendeur de lui rendre compte des mesures prises en
vue de la cessation desdites violations, en ordonnant sa mise en liberté,
dans un délai d’un mois.
17. Au titre des frais de procédure, le Requérant demande à la Cour de
condamner l’État défendeur aux entiers dépens.
18. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme
suit :
V.
i.
En la forme, déclarer la Requête irrecevable ;
ii.
Subsidiairement, au fond, la rejeter comme étant mal fondée.
SUR LA COMPÉTENCE
19. La Cour note que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1.
[l]a Cour a la compétence pour connaître de toutes les affaires et
de tous les différends dont elle est saisie concernant
l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole et de tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié
par les États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
20. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement « [l]a Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
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