16. Au titre du suivi, le Requérant demande à la Cour de : v. Demander à l’État défendeur de lui rendre compte des mesures prises en vue de la cessation desdites violations, en ordonnant sa mise en liberté, dans un délai d’un mois. 17. Au titre des frais de procédure, le Requérant demande à la Cour de condamner l’État défendeur aux entiers dépens. 18. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit : V. i. En la forme, déclarer la Requête irrecevable ; ii. Subsidiairement, au fond, la rejeter comme étant mal fondée. SUR LA COMPÉTENCE 19. La Cour note que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit : 1. [l]a Cour a la compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 20. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 6

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