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et des peuples c. Libye du 3 juin 20133,I'examen pr6alable des affaires a
pris une place d6terminante dans [e travail de Cour. L'arrdt Shukrani et
autres vient confitmer une tendance judiciaire : d'une part, nombreuses
d'affaires, comme Ia pr6sente, achoppent devant l'exigence prdalable de
recevabilitd ; et, d'autre part, ne reste plus au juge que le devoir de
juridiction, c'est-d-dire, la d6cision d'6carter de I'examen au fond
les
affaires qui n'accomplissent pas les conditions de recevabilit6.
L
Contirmation des rigles prdalables de recevabilitd des affaires
(article 56 de la Charte et 6 du Protocole).
4. L'affaire Shulcrani Masegenya
Mango et autres vient confirmer la doctrine
de la Cour africaine sur la recevabilitd des requCtes, en application des
articles 56 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et
6(2) du Protocole cr6ant la Cour et 40 du Rdglement de la Cour. Cet aspect
de la proc6dure a constitud aussi la base de ddfense de l'Etat ddfendeur. La
Tanzanie soutenait notamment que ( les requ6rants auraient pu introduire
une requ6te en inconstitutionnalit6, en vertu de la loi sur l'application des
droits et devoirs fondamentaux >4. Elle soulignait ainsi le manquement des
requ6rant i l'dpuisement pr6alable des recours intemes. I1 ajoutait, d
l'inverse des requ6rants, qu'<< exception faite du premiero du cinquidme et
du sixidme requdrants, aucun des autres requ6rants n'avait demand6 le
rdexamen des proces les concemant, m6me s'ils ont interjetds des appels
devant la Cour d'appel, qui ont dt6 rejet6s >>s. Dans sa rdponse, la Cour vient
confirmer la rdgle, sans cesse rappelde dans sa jurisprudence. Elle note que
dans << I'affaire Couple Diakitd c. Rdpublique du Mali6, elle avait dtabli que
I'dpuisement des voies de recours internes est une exigence du droit
intemational et non une question de choix et qu'il appartient au plaignant
d'entreprendre toutes les d6marches ndcessaires pour 6puiser (...) qu'il ne
suffisait pas que le plaignant mette en doute l'efficacit6 des recours intemes
de I'Etat du fait d'incidents isol6s >7. La Cour concluait, corlme en l'espdce,
que la requ6te 6tait irrecevable.
5.
Cette affaire Shukrani et autres comportait une particularitd. Deux des sept
requdrants avaient une requ6te suppl6mentaire. Le premier et [e septidme
CAfDHP, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye, (3 juit20l3), Op.
individuelle, Juge Fatsa Ouguergouz.
4
CAfDHP, Andt, Shukrani Masegenya Mango et autres c. Taruanie, Op. cit., $ 4I.
5
ldem., S 42.
6CAtDHP, Arr6t Comp6tence et recevabilit|, Couple Diakitd c. Rdpublique du Mali,26 septembre
2017, $ 53 ; v. aussi, CAfDH, arr6t, Fond et recevabilit6, Dexter Johnson c. Ghana,28 mars 2019" $
3
50.
7
CAfDHP.,
Arrlt, Shukrani Masegenya Mango
et autres c. Tanzanie, Op. cif., $ 50.
2