a droit a un recours effectif, etant donne que des droits sans reparation ont peu oe
valeur. »54
150. La plaignante indique aussi que la Commission a egalement ajoute !'obligation positive
de promouvoir les droits de l'homme 55 « au premier niveau, !'obligation de respecter les
droits de l'homme exige que l'Etat s'abstienne de s'ingerer dans la jouissance de tousles
droits fondamentaux , ii doit respecter les titulaires de droits proteges centre les
ingerences politiques, economiques et sociales. La protection exige generalement la
creation et le maintien d'un environnement ou d'un cadre d'une interaction effective des
lois et reglements afin que les individus soient en mesure d'exercer librement leurs droits
et libertes. Ceci est tres etroitement lie a la troisieme obligation de l'Etat de promouvoir la
jouissance de taus les droits de l'homme. L'Etat devrait s'assurer que les individus sont
en mesure d'exercer leurs droits de libertes, par exemple, par la promotion de la
tolerance, la sensibilisation , et meme la construction d'infrastructures. Le dernier niveau
d'obligation de l'Etat requiert de ce dernier de realiser les droits et libertes conformement
aux differents instruments de droits de l'homme auxquels ii a librement consenti. II s'agit
plus d'une attente positive de la part de l'Etat pour orienter son systeme vers la realisation
effective des droits. »56
151 . Entin la plaignante soumet que la Commission a eu !'occasion de rappeler que, tout
en etant « consciente que les Etats peuvent etre confrontes a des situations difficiles, la
Charte ne prevoit pas de dispositions generales permettant aux Etats de deroger a leurs
responsabilites en cas de situations d'urgence, plus specialement lorsqu'il s'agit des
droits dits intangibles ou auxquels l'on ne peut pas deroger « tel que le droit a la vie ou
celui de ne pas etre soumis a la torture. 57
152. En conclusion , la plaignante indique que plusieurs droits et libertes proteges par la
charte africaine ont ete violes par la Republique democratique du Congo , car l'Etat ne
s'est pas conformer a ses obligations de respecter, proteger , garantir et promouvoir les
droits et libertes de la victime qui a ete viole par des agents de l'Etat et malgre son besoin
accru de protection notamment du fait de sa vulnerabilite, les autorites n'ont mene aucune
enquete effective sur les faits pouvant permettre la poursuite des auteurs et la reparation
pour la victime.
153. La plaignante demande done que la Commission constate la violation des articles 1
de la Charte africaine et 24 du Protocole de Maputo a son encontre.
Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond
154. Tel que l'indique la procedure , en depit du temps ecoule largement au-dela des delais
prescrits par le Reglement interieur de la Commission , l'Etat defendeur n'a pas transmis
ses observations sur le fond.
155. La commission va proceder a !'analyse du fond de cette affaire sur la seule base des
arguments de la Plaignante et des informations dont elle dispose (RI, 120-2)
ANALYSE DE LA COMMISSION SUR LE FOND