a droit a un recours effectif, etant donne que des droits sans reparation ont peu oe valeur. »54 150. La plaignante indique aussi que la Commission a egalement ajoute !'obligation positive de promouvoir les droits de l'homme 55 « au premier niveau, !'obligation de respecter les droits de l'homme exige que l'Etat s'abstienne de s'ingerer dans la jouissance de tousles droits fondamentaux , ii doit respecter les titulaires de droits proteges centre les ingerences politiques, economiques et sociales. La protection exige generalement la creation et le maintien d'un environnement ou d'un cadre d'une interaction effective des lois et reglements afin que les individus soient en mesure d'exercer librement leurs droits et libertes. Ceci est tres etroitement lie a la troisieme obligation de l'Etat de promouvoir la jouissance de taus les droits de l'homme. L'Etat devrait s'assurer que les individus sont en mesure d'exercer leurs droits de libertes, par exemple, par la promotion de la tolerance, la sensibilisation , et meme la construction d'infrastructures. Le dernier niveau d'obligation de l'Etat requiert de ce dernier de realiser les droits et libertes conformement aux differents instruments de droits de l'homme auxquels ii a librement consenti. II s'agit plus d'une attente positive de la part de l'Etat pour orienter son systeme vers la realisation effective des droits. »56 151 . Entin la plaignante soumet que la Commission a eu !'occasion de rappeler que, tout en etant « consciente que les Etats peuvent etre confrontes a des situations difficiles, la Charte ne prevoit pas de dispositions generales permettant aux Etats de deroger a leurs responsabilites en cas de situations d'urgence, plus specialement lorsqu'il s'agit des droits dits intangibles ou auxquels l'on ne peut pas deroger « tel que le droit a la vie ou celui de ne pas etre soumis a la torture. 57 152. En conclusion , la plaignante indique que plusieurs droits et libertes proteges par la charte africaine ont ete violes par la Republique democratique du Congo , car l'Etat ne s'est pas conformer a ses obligations de respecter, proteger , garantir et promouvoir les droits et libertes de la victime qui a ete viole par des agents de l'Etat et malgre son besoin accru de protection notamment du fait de sa vulnerabilite, les autorites n'ont mene aucune enquete effective sur les faits pouvant permettre la poursuite des auteurs et la reparation pour la victime. 153. La plaignante demande done que la Commission constate la violation des articles 1 de la Charte africaine et 24 du Protocole de Maputo a son encontre. Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond 154. Tel que l'indique la procedure , en depit du temps ecoule largement au-dela des delais prescrits par le Reglement interieur de la Commission , l'Etat defendeur n'a pas transmis ses observations sur le fond. 155. La commission va proceder a !'analyse du fond de cette affaire sur la seule base des arguments de la Plaignante et des informations dont elle dispose (RI, 120-2) ANALYSE DE LA COMMISSION SUR LE FOND

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