d. Ordonner à l’État défendeur de lui verser des compensations à hauteur de 65 800 000 shillings tanzaniens, équivalant au revenu qu’il aurait pu tirer de ses productions agricoles. e. Ordonner à l’État défendeur de l’indemniser pour des préjudices spécifiques subis, à hauteur d’un montant que la Cour jugera équitable au regard des circonstances de l’espèce. 12. Dans son mémoire en réponse sur la compétence et la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour de : a. Dire qu’elle n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête. b. Dire que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) et (6) du Règlement intérieur de la Cour ; c. Déclarer la Requête irrecevable ; d. Rejeter la Requête. 13. Sur le fond, l’État défendeur demande à la Cour de : a. Dire que le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; b. Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 3(1)(2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; c. Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 7(1) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; d. Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 7(1)(c) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; e. Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 7(1)(d) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; 5

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