requête devient irrecevable.32 En l’espèce, la Requête n’ayant pas rempli la condition prévue à l’article 56(6) de la Charte, disposition qui est reprise à l’article 50(2)(f) du Règlement, la Cour n’a pas à se prononcer sur la conformité de celle-ci aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 56(7) de la Charte et reprises à la règle 50(2)(g) du Règlement. C. Autres conditions de recevabilité 75. Ayant constaté que la Requête ne satisfait pas à la condition prévue à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour n’a pas à se prononcer sur la conformité de celle-ci aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 56(1), (2), (3), (4) et (7) de la Charte, telles que reprises à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement, ces conditions étant cumulatives.33 76. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête irrecevable. VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 77. Le Requérant n’a formulé aucune demande relative aux frais de procédure. * 78. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. *** 79. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 32 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJCA 104, § 57. 33 Jean Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (22 mars 2018), 2 RJCA 280, § 61 ; Dexter Eddie Johnson c. République de Ghana, CAfDHP, Requête n° 016/2017, Arrêt du 28 mars 2019 (compétence et recevabilité), § 57. 22

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