Les faits selon les Défendeurs 4. La société Togo Telecom et 1'Etat Togolais confirment la version des faits tels que servis par les Requérants, ils ajoutent toutefois que pour l'exécution de l'arrêt rendu en leur faveur, les Requérants ont choisi la voie contentieuse, et que contestant l'immunité d'exécution forcée constatée par la justice Togolaise au profit de Togo Telecom, ils ont saisi la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA qui a rejeté leur pourvoi. Moyens des Parties Moyens des Requérants 5. Les Requérants invoquent l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de 1 'Homme et des Peuples, mais également la Constitution de 1 'Etat du Togo, précisément le préambule et les articles 58 et 140. Moyens des Défendeurs 6. Les Défendeurs invoquent l’article l0.d. ii du Protocole Additionnel de 2005 relatif à la Cour, mais également l’article 24 du même Protocole tel qu'amendé par l'article 6.2 du Protocole Additionnel. Analyse de la Cour Sur la forme 7. Les Défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la requête de Messieurs Aziablevi Yovo et autres pour autorité de la chose jugée, défaut d'intérêt à agir et absence de qualité à agir. Concernant l'intérêt à agir et la qualité à agir. 8. Les Défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la requête aux motifs que d'une part certains des Requérants sont décédés avant l'introduction de la requête saisissant la Cour, et d 'autre part que les Requérants ne pourront pas faire exécuter la Décision à venir de la Cour de céans, pour les motifs ci-dessus invoques. 3

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