0014I2 sur la peine de mort obligatoire, elle a laissé ce << clair- obscur » inutile sur le droit applicable à Ia peine de moft en Afrique. Elle a manqué une occasion de renforcer Ie droit intemational sur ce point. Cette appréciation du droit sur la peine de moft, par distinction de catégorie de crimes ou d'infractions, n'est phts, de jure, susceptible d'être soutenue. La Cour de Céans, juridiction des droits de I'homme, devrait s'aligner au niveau de 1'évolution du droit intemational. 2. Une requête fut présentée à la Cour d'Arusha le 26 mars 2015 par les Sieurs M. Ally Rajabu, Angaja Kazeni alias Oria, Geofrey Stanley alias Babu, Emmanuel Michael alias Atuu et Julius Petro, ressortissants tanzaniens condamnés à la peine capitale pour meuftre. La question de sa recevabilité et celle de la compétence n'embarassèrent pas Ia cour qui les régla sans diff,rcultésr. cependant, sur le fond, il restait à prendre une position claire quant à la question de la peine obligatoire qui était la peine confirmée par les juges nationaux. 3. Le problème vient des éléments d'interprétation apportés au § 108 de la décision qui se présente comme suit : << la Cour note que l'article 4 dela Chafte, tout en ne prohibant pas la peine de mort, est essentiellement consacré au droit la vie considérée comme « inviolable » et vise à garantir « I'intégrité >>, à et donc le caractère sacré, de la vie humaine. La Cour note en outre que l'article 4 de la Charte ne fait aucune mention de la peine de mort ,r'. O., quoique I'on dise, les éléments juridiques prohibitifs de la peine sont aujourd'hui légion sur le plan intemational3. I1 ne tient qu'au juge de leur donner l'effet voulu. 4. Cette opinion va de ce fait entreprendre de montrer la vacuité de la distinction de peine de mort dite obligatoire des autres peines de mort (1.) qui 1 CAfDHP, Affaire Rajabu et autres c. République Llnie de Tanzanie, 8 décembre 20 I 9, § l4-53. ldem., § 108. 3 La résolution (A/RES/44/ | 28) est intitulée « Élaboralion d'un deuxième protocole facultatif sc rapportant au Paote international relatifaux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort », est votée [e 5 janvier 1990 (A/44/PV.82, p.8-9). 2 2

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