La Cour européenne des droits de l’Homme a, sur une question identique, souligné que « la plus grande discrétion s’impose aux autorités judiciaires lorsqu’elles sont appelées à juger, afin de garantir leur image de juges impartiaux » (CEDH 16 septembre 1999 « Buscemi c/ Italie »). En l’espèce, les requérants ont produit au dossier un extrait d’un journal en ligne « le Faso. Net », relatant une interview de Maitre Benewendé Sankara, député, avocat et également Vice - président de la Haute Cour de justice. Au cours de l’entretien publié par le journal, il s’est largement exprimé sur des questions essentielles se rapportant au procès en cours (annexe 16). La Cour considère que ces déclarations faites non par un homme qui est au cœur du processus judiciaire posent problème. Certes, les propos rapportés ne concernent pas la culpabilité des personnes, mais d’un juge potentiel, l’on est en droit d’attendre une distanciation et une réserve sans lesquelles la justice qu’il rend peut paraître suspecte. L’entrain à juger les anciens responsables du pays, suivi d’autres déclarations sur les alliances politiques au sein de l’Assemblée nationale, peuvent finir par créer un climat propice à la suspicion et au soupçon de règlement de comptes politiques par le truchement des institutions judiciaires. La Cour estime donc que les propos tenus par le Vice - président de la Haute Cour de justice sont regrettables et devraient à l’avenir être évités. Mais ils ne suffisent pas, à ses yeux, pour disqualifier le principe même d’une juridiction d’exception ni voir dans la seule mise en mouvement de celle-ci une violation des droits de l’homme. b) Sur la violation du principe de légalité des crimes et délits, du principe de la non-rétroactivité de la loi et de celui du double degré de juridiction C’est à ce titre que la requête invoque des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 9), du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 9-1) et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (articles 6 et 7-2). La loi censée organiser la procédure applicable aux demandeurs n’ayant été adoptée que postérieurement à leur arrestation (le 21 mai 2015), ceux-ci estiment que les principes cités plus haut ont été violés. Il est fait grief à l’Etat défendeur d’avoir méconnu le principe dit de la légalité des peines et des délits qui suggère en substance que nul ne peut être poursuivi ou condamné pour un fait qui ne constituait pas une infraction au regard du droit national ou du droit international au moment où il a été commis. Le principe invoqué se rapporte à l’incrimination et à la peine qui doivent exister au moment où l’action publique est déclenchée contre la personne poursuivie. 7

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