qu’il a subi avant l’ouverture de son procès. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que le Requérant a subi un traumatisme considérable. 193. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le Requérant a enduré des souffrances morales et psychologiques en raison des violations subies et décide de lui accorder des réparations pour préjudice moral à hauteur de cinq-cents mille (500 000) shillings tanzaniens. B. Réparations non pécuniaires i. Garanties de non-répétition 194. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de modifier ses lois afin d’assurer la protection du droit à la vie garanti par l’article 4 de la Charte, en supprimant la condamnation obligatoire à la peine de mort en cas de meurtre. 195. L’État défendeur réitère que la peine de mort est une forme légale de punition et que sa loi prévoyant la peine de mort est compatible avec le PIDCP qui permet l’imposition de la peine de mort pour les crimes graves tels que le meurtre. 196. La Cour rappelle que, dans des arrêts antérieurs portant sur la peine de mort obligatoire et concernant le même État défendeur, elle avait ordonné que les dispositions de son code pénal prévoyant la peine de mort obligatoire soient supprimées pour s’aligner sur les obligations internationales du pays.63 La Cour fait le constat judiciaire de ce que, près de quatre (4) ans après la prise du premier arrêt de ce type, l’État défendeur n’a pas, à la date du présent Arrêt, exécuté ladite ordonnance. Il convient de noter que des mesures identiques ont également été ordonnées dans deux autres arrêts rendus en 2021 et 2022, dont aucune n’a été mise en œuvre jusqu’à présent. 63 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond), supra, § 163, Henerico c. République-Unie de Tanzanie, arrêt (fond), supra, § 207 ; Juma c. Tanzanie (fond), supra, § 170. 52

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