iv. Ordonner sa remise en liberté ou, à titre subsidiaire, ordonner à l’État
défendeur d’annuler la condamnation à mort prononcée à son encontre,
de le sortir du couloir de la mort et de commuer sa peine en une
réclusion dont la durée sera déterminée en termes d’années ; et
v.
Ordonner à l’État défendeur de modifier sa législation afin de garantir le
respect du droit à la vie.
17. L’État défendeur fait valoir ce qui suit :
i.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas
compétence pour statuer sur la présente Requête ;
ii.
La Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à
l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ;
iii.
La Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à
l’article 40(6) du Règlement intérieur de la Cour ;
iv. La Requête doit être déclarée irrecevable et rejetée en conséquence.
18. L’État défendeur demande, en outre, à la Cour de :
i.
Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant garantis par
l’article 3(2) de la Charte ;
ii.
Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant garantis par
l’article 4 de la Charte ;
iii. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant garantis par
l’article 5 de la Charte ;
iv. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant garantis par
l’article 7(1)(d) de la Charte ;
v.
Rejeter la Requête, car elle est dénuée de tout fondement ;
vi. Dire que les demandes du Requérant sont rejetées ;
vii. Dire que le Requérant continue de purger sa peine ;
viii. Rejeter la demande en réparation formulée par le Requérant ; et de
ix. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge
du Requérant.
6