Réparations non pécuniaires xii. Rejette la demande du Requérant tendant à l’annulation de sa condamnation et à sa remise en liberté ; xiii. Déclare la demande du Requérant tendant à l’annulation de la peine de mort prononcée à son encontre, sans objet ; xiv. Ordonne, toutefois, à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent Arrêt, pour supprimer de ses lois la condamnation obligatoire à la peine de mort ; xv. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa notification, sur le site Internet du ministère de la Justice et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un (1) an après la date de sa publication ; xvi. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre un premier rapport sur la mise en œuvre du présent Arrêt, dans un délai de (6) mois, à compter de sa notification, puis des rapports selon la même périodicité jusqu’à l’exécution totale de toutes ses décisions ; Sur les frais de procédure xvii. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. Ont signé : Modibo SACKO, Vice-président ; Ben KIOKO, Juge ; Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ; 59

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