défendeur. Dans ces circonstances, la Cour décide de fixer le délai de mise en œuvre à six (6) mois à compter de la date du présent Arrêt en ce qui concerne la mesure législative que l’État défendeur devrait prendre pour abroger les dispositions relatives à la peine de mort obligatoire de son Code pénal. 212. En ce qui concerne la soumission de rapports, la Cour estime qu’il s’agit d’une pratique judiciaire. En ce qui concerne plus particulièrement les délais, la Cour note que les délais prévus dans les arrêts en attente d’exécution ont atteint trois (3) ans au total. Pour les mêmes raisons que celles exposées lors de l’examen des ordonnances de publication et d’exécution, un rapport devrait être soumis dans un délai plus court que celui fixé dans les différents arrêts. La Cour estime que le délai approprié devrait donc être de six (6) mois, au regard des circonstances. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 213. Le Requérant demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge de l’État défendeur. 214. L’État défendeur demande, pour sa part, que les frais de procédure liés à la présente Requête soient mis à la charge du Requérant. *** 215. La règle 32(2) du Règlement dispose : « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».67 216. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle les réparations peuvent inclure les frais de justice et autres frais engagés dans le cadre de la 67 Article 30(2) du Règlement intérieur du 2 juin 2010. 56

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