184. En l’espèce, la Cour a établi que l’État défendeur a violé le droit à la vie du
Requérant, garanti par l’article 4 de la Charte, en le condamnant à la peine
de mort obligatoire, ainsi que son droit à la dignité, garanti par l’article 5 de
la Charte, en le plaçant dans le couloir de la mort. En outre, la Cour estime
que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à un procès équitable en
ne le jugeant pas dans un délai raisonnable comme le prévoit l’article 7(1)(d)
de la Charte.
A. Réparations pécuniaires
i.
Préjudice matériel
185. La Cour rappelle que pour qu’elle accorde une réparation pour préjudice
matériel, il doit y avoir un lien de causalité entre la violation constatée par
la Cour et le préjudice causé. Le requérant doit également préciser la nature
du préjudice et en apporter la preuve.60
186. En l’espèce, le Requérant s’est contenté de demander à la Cour de lui
accorder des réparations conformément à l’article 27 du Protocole, sans
préciser la nature des réparations pécuniaires sollicitées. Il n’a pas indiqué
la nature du préjudice matériel qu’il a subi et son lien avec la violation de
ses droits, notamment de son droit à la vie, de son droit à la dignité et de
son droit à un procès équitable, protégés par les articles 4, 5 et 7(1)(d) de
la Charte.
187. Dans ces circonstances, la Cour ne fait pas droit à la demande de
réparations pour préjudice matériel.
ii. Préjudice moral
188. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations pour
préjudice moral. Il lui demande de présumer l’existence d’un lien de
60
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2015, arrêt du 25 juin 2021
(réparations), § 20.
50
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