148. S’agissant du premier critère, la Cour note que la peine de mort est prévue par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur. Cette condition est donc remplie. 149. Pour ce qui est du deuxième critère, la Cour note que l’argument du Requérant n’est pas fondé sur l’incompétence des juridictions de l’État défendeur à connaître des procédures ayant abouti à sa condamnation à mort, mais sur le fait que la Haute Cour ne pouvait que prononcer une telle peine qui est la seule prévue par la loi en cas de meurtre, privant ainsi le juge du pouvoir discrétionnaire de prononcer une autre peine.45 150. Au regard du dossier, et cela n’a pas été contesté par le Requérant, il est évident que les juridictions internes n’ont ni agi au-delà de leur compétence ni outrepassé leur autorité dans le traitement de l’affaire contre le Requérant. La Cour conclut donc que la peine de mort a été prononcée par une juridiction compétente. 151. S’agissant du respect de la procédure régulière, la Cour estime que le caractère obligatoire de la peine de mort, tel que prévu par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur, ne laisse aux juridictions internes d’autre choix que de prononcer automatiquement la peine de mort dès lors que l’accusé est reconnu coupable.46 152. La peine de mort obligatoire prive les juges du pouvoir discrétionnaire de tenir compte, lors de la détermination de la peine, de la proportionnalité et de la situation personnelle de l’accusé, facteur essentiel pour garantir une procédure régulière dans les procédures pénales. Le fait de priver un juge du pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine en appliquant le principe de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une 45 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 106 ; Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 004/2015, arrêt du 10 janvier 2022, § 147. 46 Juma c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 130 ; Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., § 109 ; Henerico c. Tanzanie (arrêt), ibid., § 148. 40

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