131. À l’appui de son allégation de maladie mentale, le Requérant a fait une
déclaration sous serment et a également déposé des déclarations de deux
experts, un médecin et un psychologue clinicien, ainsi qu’une déclaration
sous serment d’un certain Sylvester Francisco, qui a expliqué la culture de
la croyance en la sorcellerie dans la communauté Sukuma, à laquelle
appartenait le Requérant. Les déclarations professionnelles des experts
suggèrent que les symptômes ressentis par le Requérant étaient cohérents
avec la croyance de sa communauté en la sorcellerie et que sa tentative de
suicide après l’incident montrait qu’il souffrait d’un stress aigu, c’est-à-dire
d’un « ensemble de symptômes émotionnels, cognitifs et comportementaux
qui surviennent à la suite d’une exposition à un événement traumatisant ».
*
132. L’État défendeur n’a pas spécifiquement conclu sur la question de l’état
mental soulevée par le Requérant. Il affirme que « la Cour d’appel n’a pas
violé l’article 13(6)(a) de sa Constitution et l’article 7(1)(c) de la Charte, le
premier Requérant étant représenté par un avocat à la fois devant la Haute
Cour et devant la Cour d’appel, il n’y a donc pas eu de violation du droit à
un procès équitable et l’arrêt est conforme aux lois nationales ».
133. L’État défendeur cite l’article 27 de la Charte et soutient qu’en ôtant la vie
aux défunts, le Requérant a plutôt négligé son devoir de respecter le droit à
la vie et à la dignité des défunts. Selon l’État défendeur, le Requérant a
brutalement mis fin à la vie des défunts, et c’est donc lui qui n’a pas reconnu
les droits et les devoirs consacrés par la Charte. Enfin, l’État défendeur
soutient que, en tout état de cause, le Requérant n’a pas démontré en quoi
son droit d’être traité avec respect et dignité a été violé.
***
134. La Cour rappelle que l’imposition de la peine de mort doit être considérée
comme une mesure exceptionnelle, justifiant un examen approfondi de
toutes les circonstances aggravantes et atténuantes disponibles. Le
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