131. À l’appui de son allégation de maladie mentale, le Requérant a fait une déclaration sous serment et a également déposé des déclarations de deux experts, un médecin et un psychologue clinicien, ainsi qu’une déclaration sous serment d’un certain Sylvester Francisco, qui a expliqué la culture de la croyance en la sorcellerie dans la communauté Sukuma, à laquelle appartenait le Requérant. Les déclarations professionnelles des experts suggèrent que les symptômes ressentis par le Requérant étaient cohérents avec la croyance de sa communauté en la sorcellerie et que sa tentative de suicide après l’incident montrait qu’il souffrait d’un stress aigu, c’est-à-dire d’un « ensemble de symptômes émotionnels, cognitifs et comportementaux qui surviennent à la suite d’une exposition à un événement traumatisant ». * 132. L’État défendeur n’a pas spécifiquement conclu sur la question de l’état mental soulevée par le Requérant. Il affirme que « la Cour d’appel n’a pas violé l’article 13(6)(a) de sa Constitution et l’article 7(1)(c) de la Charte, le premier Requérant étant représenté par un avocat à la fois devant la Haute Cour et devant la Cour d’appel, il n’y a donc pas eu de violation du droit à un procès équitable et l’arrêt est conforme aux lois nationales ». 133. L’État défendeur cite l’article 27 de la Charte et soutient qu’en ôtant la vie aux défunts, le Requérant a plutôt négligé son devoir de respecter le droit à la vie et à la dignité des défunts. Selon l’État défendeur, le Requérant a brutalement mis fin à la vie des défunts, et c’est donc lui qui n’a pas reconnu les droits et les devoirs consacrés par la Charte. Enfin, l’État défendeur soutient que, en tout état de cause, le Requérant n’a pas démontré en quoi son droit d’être traité avec respect et dignité a été violé. *** 134. La Cour rappelle que l’imposition de la peine de mort doit être considérée comme une mesure exceptionnelle, justifiant un examen approfondi de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes disponibles. Le 35

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