justice soit rendue aussi bien à l’égard de la défense que du ministère
public.
102. En outre, l’État défendeur affirme que, bien qu’il reconnaisse le droit de tout
accusé à un avocat pour les crimes passibles de la peine de mort, il estime
qu’il n’est peut-être pas possible de satisfaire aux exigences de tous les
accusés et que, par conséquent, il ne peut être tenu pour responsable de
tout manquement d’un avocat désigné pour fournir une assistance
judiciaire.
***
103. La Cour observe que l’article 7(1)(c) de la Charte prévoit que « [t]oute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend […]
le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur
de son choix ».
104. La Cour rappelle sa position constante selon laquelle l’article 7(1)(c) de la
Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, garantit à toute
personne accusée d’une infraction pénale grave, le droit de se voir attribuer
d’office un conseil à titre gracieux, lorsqu’elle n’a pas les moyens de le
rémunérer, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige.28
105. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a déjà examiné la question de
l’assistance judiciaire efficace précédemment et qu’elle a conclu que le droit
à l’assistance judiciaire gratuite englobait le droit d’être défendu par un
avocat.29 Toutefois, ce droit de choisir son propre avocat n’est pas absolu
lorsqu’il est exercé dans le cadre d’un programme d’assistance judiciaire
gratuite. La Cour a également souligné que la préoccupation principale tient
à la fourniture d’une assistance judiciaire efficace, plutôt qu’à la possibilité
de choisir un avocat selon ses préférences personnelles.30
Thomas c. Tanzanie (fond), § 124, Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 72 ; Onyachi et Njoka c.
Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 104, Mwita c. Tanzanie (fond), supra, § 121.
29 Rutechura c. Tanzanie, arrêt (fond), supra, § 73.
30 Ibid.
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