A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 44. L’État défendeur soutient que le Requérant disposait de recours dans sa juridiction, qu’il aurait pu exercer avant de déposer sa Requête. Il affirme que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes en ce qu’il n’a pas introduit un recours en inconstitutionnalité afin de faire valoir ses droits fondamentaux en vertu de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux [Cap 3 REV 2002], recours qui lui était pourtant disponible. 45. L’État défendeur soutient, en outre, que le Requérant a soulevé de nouvelles allégations devant la Cour de céans, qu’il avait la possibilité de soulever comme moyens d’appel devant la Cour d’appel, notamment son affirmation concernant la crédibilité des témoins à charge. L’État défendeur fait valoir, par conséquent, que la saisine de la Cour de céans était prématurée. 46. Le Requérant affirme, pour sa part, que la règle 50(2) du Règlement énonce les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour, notamment, que toute les requêtes doivent être « postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à Ia Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ». Le Requérant affirme qu’il a épuisé tous les recours internes ordinaires, puisqu’il a suivi toutes les procédures pénales requises jusqu’à la Cour d’appel, qui est la juridiction suprême de l’État défendeur. *** 47. La Cour observe qu’aux termes de la règle 50(2)(e) de son Règlement, toute requête introduite devant elle doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes, à moins que ceux-ci ne soient indisponibles, inefficaces et insuffisants ou que la procédure interne ne se prolonge de façon anormale.10 La règle de l’épuisement des recours 10 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 64 ; Kennedy Owino Onyachi et Charles Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 56 ; Werema Wangoko 13

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