d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre
2020.8
36. La présente Requête introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de
l’instrument de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle
a la compétence personnelle, en l’espèce.
37. La Cour a, par ailleurs, compétence temporelle en l’espèce dans la mesure
où les violations alléguées ont été commises après que l’État défendeur est
devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, les violations alléguées
ont un caractère continu dans la mesure où le Requérant purge
actuellement une peine d’emprisonnement à vie, qu’il considère comme
étant injuste en ce qu’elle constitue une violation de son droit à un procès
équitable.9
38. La Cour souligne, enfin, qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure
où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur.
39. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
40. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
41. Aux termes de la Règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
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Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39. Voir également Ingabire Victoire Umuhoza c. République
du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 575, § 67.
9 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71
à 77.
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