i. Constater que dans la première affaire relative au licenciement, le recours déposé le 26 janvier 2016 devant la Cour constitutionnelle ayant révélé son inutilité et son inefficacité pour réparer le préjudice subi, l’État béninois n’a pas respecté son engagement sous l’article 2(3) de garantir que ses citoyens, dont les droits et libertés reconnus au PIDCP, c’est-àdire le droit à un procès équitable et le droit à la réparation ont été violés, disposent d’un recours utile tendant à réparer le préjudice subi et qu’une autorité compétente puisse en être saisie afin d’y statuer ; ii. Constater que la durée de la procédure initiée depuis 2001 pour recouvrer des droits, à la suite d’un conflit de travail est excessivement longue et dépasse les délais raisonnables, et qu’il est, de ce fait, difficile d’obtenir un jugement définitif dans cette affaire en 2018 et de même, il est peu probable qu’un jugement définitif intervienne en 2019 ; iii. Dire et juger que l’État béninois a violé l’article 14(1) du PIDCP ; iv. Dire et juger qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du PIDCP, l’État défendeur est tenu d’assurer en cas de violation des dispositions du Pacte, un recours utile et exécutoire et donc, que l’État défendeur a l’obligation d’accorder, de ce fait, une réparation intégrale et une indemnisation adéquate correspondant au préjudice subi pour la violation des articles 2(3) et 14(1) du PIDCP ; v. Constater que dans la deuxième affaire relative à la plainte pour rétention de son véhicule, il y a eu une foison de recours qui n’ont pas été effectifs et constituent une violation de l’article 8 de la DUDH et qu’en refusant d’instruire son recours contre le Directeur général de la police nationale, la Cour constitutionnelle du Bénin a également violé l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) ; vi. Dire et juger qu’en refusant de transmettre la plainte au procureur de la République dans la deuxième affaire, la police du commissariat central de Cotonou a violé l’article 10 de la DUDH et l’article 7 de la Charte ; vii. Dire et juger que le véhicule sous crédit-bail étant sa propriété et l’option d’achat n’ayant jamais été levée par le chauffeur, il en a été arbitrairement privé et la responsabilité en incombe à l’État qui a reçu ses plaintes, mais ne lui a pas offert de recours effectif ; viii. Dire et juger que l’État défendeur a violé, dans son affaire de véhicule commercial, l’article 17 de la DUDH et l’article 14 Charte ; ix. Constater que dans la troisième affaire relative à la tentative de meurtre sur son père, il a saisi le procureur de la République en juin 2006 suite 5

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