procédure dirigée contre ses avocats, à savoir son droit à un procès
équitable.
90. Le Requérant soutient que la Cour constitutionnelle de l’État défendeur
aurait examiné ses recours sans réunir l’ensemble des éléments soulevés
et en déduit que ladite Cour n’a pas suffisamment mis en œuvre les moyens
invoqués et dénonce les moyens d’actions utilisés par la Cour
constitutionnelle de l’État défendeur.
91. Il souligne que la Cour constitutionnelle a minimisé ses moyens d’enquêtes
avant de rendre sa décision motivée en ces termes :
Les demandes du requérant tendent, en réalité, à faire apprécier par la Cour,
les conditions d’application des règles régissant la profession d’avocat,
notamment le règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à
l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace
UEMOA et la loi n°65-6 du 20 avril 1965 instituant le barreau du Bénin ;
qu’une telle appréciation relève du contrôle de légalité ; que la Cour, juge de
la constitutionnalité et non de la légalité.
92. En réplique, l’État défendeur soutient que les allégations de refus
d’instruction et de réception des recours du Requérant ne sont pas fondées.
93. Il fait valoir que la Cour constitutionnelle saisie par le Requérant s’est
prononcée et soutient dès lors que le droit à un procès équitable n’a pas été
violé.
***
94. La Cour note que l’article 7(1) (a) de la Charte dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend … le droit de saisir les juridictions nationales compétentes
de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
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