70. Dans la décision DCC18-090 du 12 avril 2018 qu’elle a rendu à cet égard,
la Cour constitutionnelle a débouté le Requérant au motif que la demande
de ce dernier tendait à faire intervenir le président de la République dans
une procédure judiciaire en cours. Selon la haute juridiction, une telle
intervention aurait violé la séparation des pouvoirs garanti à l’article 125 de
la Constitution.25 En tout état de cause, la Cour de céans note que dans
l’ordonnancement judiciaire de l’État défendeur, lorsque le procureur saisit
n’agit pas, les justiciables ont la possibilité de saisir le juge d’instruction par
voie d’action. Il en découle qu’en l’espèce, pour vaincre l’inaction du
procureur, le Requérant aurait pu user de cette voie de recours, ce qu’il n’a
pas fait.
71. En conséquence, la Cour conclut que les recours n’ont pas non plus été
épuisés concernant cette dernière procédure et retient donc l’exception
soulevée par l’État défendeur à cet égard.
72. Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère que la présente Requête
ne satisfait pas à la condition de l’épuisement des recours internes énoncée
à l’article 56(5) de la Charte sur l’ensemble des chefs d’allégation à
l’exception de celui tiré du grief du Requérant contre ses avocats.26
C. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’introduction de la Requête dans
un délai non-raisonnable relativement à la procédure dirigée contre ses
avocats
73. L’État défendeur fait valoir que le Requérant est responsable de la durée
de cette procédure, car il allègue dans son dossier de procédure que ce
manquement résulte du défaut de diligences de ses avocats.
25
L’article 125 dispose : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif ».
26 Goh Taudier et Autres c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Jonction d’Instances Requêtes n°
017/2019, 018/2019 et 019/2019, Arrêt du 4 juin 2024, § 39.
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