B. Sur les autres aspects de la compétence
24. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence personnelle, temporelle ou territoriale. Néanmoins, elle doit
s’assurer que sa compétence est établie quant à ces aspects. À cet effet,
la Cour note qu’elle a :
i.
La compétence personnelle, puisque, comme indiqué au paragraphe
2 du présent Arrêt, le 25 mars 2020, l’État défendeur a fait la
Déclaration. Sur ce point, la Cour réitère sa jurisprudence selon
laquelle le retrait par l’État défendeur de la Déclaration n’a pas d’effet
rétroactif et n’a aucune incidence, ni sur les affaires pendantes au
moment dudit retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie
avant que ledit retrait ne prenne effet, douze (12) mois après le dépôt
de l’instrument y relatif, soit le 26 mars 2021. La Requête ayant été
introduite, le 4 septembre 2018, donc avant le retrait de la
Déclaration, n’en est donc pas affectée.
ii.
La compétence temporelle, étant donné que toutes les violations
alléguées se sont produites après que l’État défendeur est devenu
partie à la Charte et au Protocole comme mentionné au paragraphe
2 du présent Arrêt.
iii. La compétence territoriale, dès lors que les violations alléguées par
le Requérant sont survenues sur le territoire de l’État défendeur.
25. En conséquence, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître
de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
26. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
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