xxv. Se déclarer incompétente et par conséquent rejeter la demande
d’indemnisation.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
14. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
15. Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement,4 « la Cour procède
à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte,
au Protocole et au présent Règlement ».
16. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
17. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence
matérielle sur laquelle elle va statuer avant d’examiner, si nécessaire, les
autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
18. L’État défendeur soulève l’incompétence de la Cour en soutenant que la
Requête ne vise pas à faire constater la violation de droits garantis par la
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 02 juin 2010.
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