Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii. Accueille l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
en ce qui concerne la procédure relative au licenciement du
Requérant, la plainte dirigée contre le chauffeur du Requérant et
celle relative à la tentative de meurtre sur son père ;
iv. Dit que les recours internes n’ont pas été épuisés sur ce point ;
v.
Rejette l’exception tirée de l’incompatibilité de la Requête avec l’Acte
constitutif de l’Union africaine et la Charte ;
vi. Rejette l’exception tirée du non-épuisement des recours internes en
ce qui concerne la procédure dirigée contre les avocats du
Requérant ;
vii. Dit que les recours internes ont été épuisés sur ce point ;
viii. Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de l’introduction de la
Requête dans un délai non raisonnable en ce qui concerne la
procédure dirigée contre les deux avocats ;
ix. Déclare la Requête recevable en ce qui concerne la demande dirigée
contre les avocats du Requérant.
Sur le fond
x.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à un procès équitable
du Requérant protégé par l’article 7(1)(a) de la Charte lu
conjointement avec l’article 14 du PIDCP concernant l’allégation
relative aux griefs contre les avocats du Requérant.
Sur les réparations
xi. Rejette les demandes de réparation.
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