98. La Cour conclut que le droit du Requérant à un procès équitable n’a pas été violé. 99. De ce qui précède, la Cour rejette cette allégation et considère que l’État défendeur n’a pas violé les articles 7(1)(a) de la Charte lu conjointement avec l’article 14 du PIDCP. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 100. Le Requérant demande à la Cour de rétablir son droit à un procès équitable et son droit à la propriété. Il sollicite, en outre, de la Cour d’ordonner à l’État défendeur les réparations suivantes : a. En guise de réparations pécuniaires : i. Pour le préjudice matériel, la somme d’un million (1.000.000) FCFA. ii. Pour le préjudice moral, la somme de cinq milliards (5.000.000.000) FCFA. b. En guise de réparations non-pécuniaires, d’ordonner à l’État défendeur de payer tous les montants indiqués dans l’arrêt dans un délai de six (6) mois à compter du prononcé de l’arrêt faute de quoi l’État défendeur payera un intérêt moratoire sur la base du taux applicable par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), durant toute la période de retard et jusqu’au paiement intégral des sommes dues. 101. L’État défendeur souligne qu’il n’a commis aucun préjudice au Requérant. 102. Il sollicite, en conséquence, le rejet de la demande d’indemnisation du Requérant. *** 103. L’article 27(1) du Protocole dispose : 27

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