60. La Cour relève également que, conformément à l’article 124 alinéas 1 et 318
de
la
Constitution
de
l’État
défendeur
(ci-après
désignée
la
« Constitution »), les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont
susceptibles d’aucun recours et s’imposent à toutes les autorités civiles,
militaires et juridictionnelles.
61. La Cour note qu’en l’espèce, relativement à son litige contre ses avocats,
le Requérant a introduit un recours devant la Cour constitutionnel de l’État
défendeur pour violation de l’article 7 de la Charte. Cependant par décision
DCC 16-164 du 02 novembre 2016, ladite Cour s’est déclarée incompétente
au motif que « les demandes du Requérant tendent, en réalité, à faire
apprécier par la Cour, les conditions d’application des règles régissant la
profession d’avocat, notamment le règlement n°05/CM/UEMOA du 25
septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession
d’avocat dans l’espace UEMOA (…) qu’une telle appréciation relève du
contrôle de légalité (dont) la Cour constitutionnelle ne saurait connaître ».
62. La Cour de céans souligne que le motif d’incompétence est donc tiré de ce
que la Cour constitutionnelle a été saisie d’un contrôle de légalité d’un texte
communautaire pour lequel il n’existe pas de recours disponible au plan
national.
63. La Cour note par conséquent que le Requérant a épuisé les recours
internes et rejette l’exception soulevée par l’État défendeur sur ce point.
iii.
Sur la procédure dirigée contre le Commissaire central de Cotonou, le
Directeur général de la police et le ministre de l’Intérieur
64. La Cour note que, tel qu’il ressort du dossier, le Requérant a déposé une
plainte contre son chauffeur pour rétention de son véhicule. Ayant estimé
que le Commissaire central de Cotonou n’avait pas transmis son dossier au
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L’article 124(1) et (3) de la Constitution stipule : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont
pas susceptibles de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles,
militaires et juridictionnelles ».
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