instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés ».
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
21. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».
22. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un
examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles
exceptions d’incompétence.
23. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de
se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
24. L’État défendeur affirme que l’article 3(1) du Protocole et la règle 26 du
Règlement ne confèrent à la Cour que la compétence pour connaître des
affaires ou des différends concernant l’application et l’interprétation de la
Charte, du Protocole ou de tout autre instrument pertinent relatif aux droits
de l’homme ratifié par l’État concerné. Il soutient que la Cour n’a pas le
pouvoir d’annuler une condamnation prononcée par les juridictions
nationales et qu’elle n’a pas non plus la compétence d’appel pour confirmer
ou infirmer les jugements rendus par les juridictions nationales au seul motif
qu’elle doit évaluer la manière dont celles-ci ont examiné les preuves. L’État
défendeur soutient qu’en l’espèce, il est demandé à la Cour de siéger en
tant que juridiction d’appel sur des questions qui ont été tranchées
définitivement par ses juridictions nationales.
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