102. La Cour estime donc que l’évaluation, par les juridictions nationales, des
preuves qui ont fondé la condamnation du Requérant ne révèle aucune
erreur manifeste ou d’anomalie qui justifierait son intervention.
103. La Cour considère donc que l’État défendeur n’a pas violé le droit du
Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte.
D. Sur la violation alléguée de l’article premier de la Charte
104. Le Requérant allègue qu’en le condamnant sur la base de preuves
obtenues de manière illégale et en le soumettant à la torture, l’État
défendeur a violé l’article premier de la Charte.
*
105. Bien que n’ayant pas conclu spécifiquement sur cette allégation, l’État
défendeur soutient que la condamnation du Requérant était conforme au
droit et à la procédure en vigueur.
***
106. La Cour note que l’article premier de la Charte impose aux États parties une
double obligation : celle de reconnaître les droits qui y sont garantis et celle
d’adopter des mesures législatives et autres pour donner effet à ces droits,
devoirs et libertés.
107. Par conséquent, pour déterminer si un État a ou non violé l’article premier
de la Charte, la Cour examine non seulement l’existence de mesures
législatives internes prises par l’État, mais également si l’application de ces
mesures législatives ou autres est conforme à la concrétisation des droits,
devoirs et libertés consacrés par la Charte, c’est-à-dire à la réalisation des
objectifs et des buts visés par la Charte.
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