87. La Cour souligne que l’article 5 de la Charte dispose : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. 88. La Cour observe que la notion de dignité humaine revêt une signification profonde dans le domaine des droits individuels. Elle constitue la pierre angulaire sur laquelle repose l’édifice des droits de l’homme. Le droit à la dignité exprime l’essence même de la valeur inhérente à chaque individu, indépendamment de sa situation, de ses antécédents ou de ses choix. Il incarne et consacre le principe du respect du caractère humain intrinsèque de chaque personne. C’est en ce sens que l’article 5 interdit strictement toute forme de traitement portant atteinte à la dignité inhérente à la personne.21 89. En l’espèce, le Requérant allègue qu’il a été torturé par la police au cours de l’enquête sur le crime pour lequel il a été mis en accusation et condamné. Nonobstant l’argument de l’État défendeur selon lequel cette question n’a pas été soulevée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’il ressort du dossier que la Haute Cour de l’État défendeur a abordé cette question et rejeté l’allégation du Requérant. En examinant la validité et la recevabilité des aveux du Requérant, la Haute Cour et la Cour d’appel ont, toutes deux, confirmé que le Requérant n’avait pas fait l’objet de mauvais traitements et n’a pas été, non plus, soumis à des actes de torture au moment de ses aveux. 90. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les juridictions nationales sont mieux placées pour évaluer les subtilités 21 Makungu Misalaba c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 033/2016, Arrêt du 7 novembre 2023 (fond et réparations), § 165. 21

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