son mode d’exécution en matière de droits de l’homme dans l’État
défendeur, bien que le Requérant n’ait pas apporté de preuves à l’appui des
allégations de violation des articles 4 et 5 de la Charte.
74. La Cour examinera donc successivement la violation de l’article 4 de la
Charte en ce qui concerne l’application de la peine de mort obligatoire, de
l’article 5 en raison de la torture que le Requérant allègue avoir subie et
également en ce qui concerne l’exécution de la peine de mort par
pendaison, de l’article 7 de la Charte en raison de l’admission de preuves
qui auraient été obtenues illégalement, et de l’article premier de la Charte.
A. Sur la violation alléguée du droit à la vie
75. Le Requérant se contente d’affirmer que l’État défendeur a « violé [s]es
droits à protégés par l’article 4 » et ne fournit aucun détail précis sur les
griefs soulevés relativement à cette allégation.
*
76. L’État défendeur soutient, sans plus, qu’il « n’a pas violé les dispositions de
l’article 4 » de la Charte.
***
77. Nonobstant ce qui précède et malgré le peu d’informations fournies par les
Parties sur ce point, la Cour estime qu’il convient de rappeler,
conformément à sa jurisprudence et compte tenu du fait que le Requérant
a été condamné à la peine de mort obligatoire, les implications de la ligne
de conduite adoptée par l’État défendeur sur les droits de l’homme.
78. La Cour rappelle que l’article 4 de la Charte dispose : « [l]a personne
humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit ».
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