mesures appropriées en vue de remédier à une violation des droits de l’homme. En conséquence, la Cour peut ordonner l’annulation d’une condamnation lorsqu’une telle mesure constitue une réparation appropriée pour des violations des droits de l’homme. La Cour rejette donc l’argument de l’État défendeur sur ce point. 30. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère, en conséquence, qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 31. La Cour observe que sa compétence personnelle, temporelle et territoriale n’est pas contestée par l’État défendeur. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement,5 elle doit s’assurer que les conditions relatives à ces aspects de sa compétence sont remplies avant de procéder à l’examen de la Requête au fond. 32. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle que l’État défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour rappelle, en outre, que, le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé un instrument de retrait de sa Déclaration. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le retrait de la Déclaration n’est pas rétroactif et ne prend effet que douze (12) mois après le dépôt de l’avis dudit retrait, en l’occurrence le 22 novembre 2020.6 33. En outre, le retrait de la Déclaration n’a aucune incidence sur les requêtes pendantes au moment dudit retrait. La présente Requête, introduite avant la date de prise d’effet du retrait, n’en est donc pas affectée. En conséquence, la Cour considère que sa compétence personnelle est établie, en l’espèce. 5 6 Règle 49(1) du Règlement intérieur du 1er septembre 2020. Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 35 à 39. 8

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