I. LES PARTIES 1. Les Requérantes sont dame Tike Mwambipile, ressortissante tanzanienne, et Equality Now, une organisation non gouvernementale (ONG) dotée du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée « la Commission africaine »). Elles contestent les règlements et directives de l’État défendeur excluant les filles enceintes et les jeunes mères des établissements scolaires publics. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019 l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 20201. II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. La Requête introductive d’instance porte sur une allégation d’interdiction faite, par l’État défendeur, aux filles enceintes de fréquenter les 1 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du 26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 37 à 39. 2

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