écoles) de 2002 afin de supprimer le « mariage » comme motif
d’expulsion, et de modifier la loi sur le mariage de 1971 afin de porter
l’âge du mariage des filles à 18 ans comme c’est le cas pour les garçons.
v.
Ordonner à l’État défendeur d'élaborer des stratégies, des programmes
et des campagnes nationales axés sur la question des grossesses chez
les adolescentes et de sensibiliser le public à la santé et aux droits de
santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’à la lutte contre les mariages
d’enfants. Renforcer ainsi les connaissances de la communauté en
matière de planification familiale et de contraceptifs soutiendra les
efforts visant à réduire le taux élevé de grossesses chez les
adolescentes.
vi. Ordonner à l’État défendeur de mettre au point des stratégies et
organiser des campagnes nationales pour permettre aux mères
adolescentes de reprendre leurs études. Il peut s’agir notamment
d’octroyer des subventions pour permettre aux filles ayant des enfants
de reprendre leurs études, de concevoir un système scolaire alternatif
offrant la même qualité et le même niveau d’éducation que ceux offerts
dans les écoles ordinaires et d’élaborer et de mettre en œuvre des
politiques de réinsertion pertinentes pour les filles qui ont accouché.
vii. Ordonner à l’État défendeur de mettre en place des mesures
constitutionnelles, législatives et administratives pour garantir le droit à
l’éducation, y compris son applicabilité au niveau national, ainsi qu’un
droit à des réparations, notamment pécuniaires, et d’abroger, dans un
délai de six (6) mois, les lois et politiques discriminatoires qui entravent
le droit à l’éducation.
viii. Ordonner à l’État défendeur de rendre compte à la Cour dans un délai
de six (6) mois à compter de la date du présent Arrêt des mesures prises
en vue de mettre en œuvre l’Arrêt ainsi que les ordonnances qui en
découlent.
ix. Ordonner à l’État défendeur de publier le présent Arrêt sur le site officiel
de son appareil judiciaire et du ministère chargé des Affaires juridiques,
dans un délai de deux (2) mois à compter de sa date de notification.
x.
Constater des violations d’autres droits de l’homme qui n’ont pas été
spécifiquement mentionnés par les Requérantes dans la présente
Requête.
xi. Accorder toute autre réparation que la Cour jugera nécessaire en
l’espèce.
7