A. Exceptions d’irrecevabilité de la Requête 34. L’État défendeur soulève trois exceptions d’irrecevabilité de la Requête. La première est tirée de l’allégation selon laquelle des requêtes similaires sont déjà pendantes devant le CAEDBE et la Cour de Justice de l’Afrique de l’Est. La deuxième exception a trait à l’exigence de l’épuisement des recours internes et la troisième est relative à la question de savoir si la Requête a été déposée dans un délai raisonnable. 35. S’agissant de la première exception, l’État défendeur soutient qu’une communication qui soulève des allégations similaires à la présente Requête a été déposée devant le CAEDBE, à savoir la Communication n° : 0012/Com/001/2019 dans l’affaire opposant Legal and Human Rights Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom de jeunes filles tanzaniennes) à la République-Unie de Tanzanie. 36. L’État défendeur fait valoir que la communication devant le CAEDBE soulève des allégations relatives au droit à l’éducation et à la nondiscrimination, protégé par la Charte et d’autres instruments régionaux et internationaux, notamment la Charte africaine des enfants. L’État défendeur se réfère à certaines des allégations contenues dans ladite communication, notamment celle selon laquelle les filles du niveau primaire et secondaire dont la grossesse est constatée sont expulsées de l’école sans possibilité de réadmission. 37. En outre, l’État défendeur se réfère à une autre requête introduite devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est, à savoir l’affaire n° 10 de 2020, Inclusive Development for Citizens et Center for Strategic Litigation contre l’Attorney General de la République-Unie de Tanzanie, qui, selon lui, soulève également des allégations similaires à la présente Requête. 38. L’État défendeur fait valoir que, dans ces circonstances, la présente Requête ne saurait être recevable dans la mesure où des allégations similaires ont été soulevées et sont toujours pendantes devant une autre 12

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