8.
Elle a été communiquée à l’État défendeur le 13 août 2019 aux fins de dépôt
de sa réponse dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de
réception.
9.
Le 23 août 2023, la Cour a rendu une ordonnance de modification du titre de
la Requête ainsi qu’il suit : Issiaka KEÏTA et autres c. République du Mali.
Ladite ordonnance a été signifiée aux Parties, le 28 août 2023.
10. Toutes les écritures et pièces de procédure ont été régulièrement déposées et
communiquées. Le 29 août 2023, le Greffe a informé les parties de la clôture
des débats.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
11. Dans leur Requête introductive d’instance, les Requérants demandent à la
Cour de :
i.
Se déclarer compétente ;
ii.
Déclarer la Requête recevable ;
iii.
Condamner l’État du Mali à les mettre dans leurs droits allègrement violés.
12. Dans leurs conclusions en réplique, ils demandent à la Cour de :
i.
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la Requête ;
ii.
Dire et juger que leurs griefs sont justifiés et fondés ;
Par conséquent,
iii.
Déclarer établies les violations des droits de l’homme et abus allégués à
l’encontre de l’État défendeur
13. L’État défendeur demande à la Cour de :
i. Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours ;
ii. Dire et juger que les griefs des Requérants ne sont pas fondés.
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