g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l'Acte constitutif de l'Union africaine ou des dispositions de
la Charte.
25. La Cour note que l’État défendeur n’a soulevé aucune exception
d’irrecevabilité. La Cour est, néanmoins, tenue d’examiner si les conditions
requises par les dispositions sus-visées sont remplies.
26. À cet égard, conformément à la règle 50(2)(a), les Requérants ont clairement
indiqué leurs identités.
27. En outre, la Requête n’est, en rien, incompatible avec l’Acte constitutif de
l’Union africaine et la Charte comme l’exige la règle 50(2)(b) dans la mesure
où l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h) est la promotion et la protection des droits de l’homme et des
peuples.
28. Par ailleurs, elle ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de
l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine, tel que l’exige la
règle 50(2)(c).
29. Du reste, en conformité avec la règle 50(2)(d), la Requête ne se limite pas à
rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de
communication de masse.
30. S’agissant de l’épuisement des recours internes, les Requérants soutiennent
qu’ils se sont conformés à cette exigence en ce qu’ils ont saisi la Cour suprême
de l’État défendeur qui est la plus haute instance judiciaire.
8
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