renforce la nécessité de garantir les principes relevés plus haut et requiert par conséquent que I’affaire soit examinée sur le fond pour éviter tout risque de déni de justice dans un cas d’allégations aussi graves. 68. Dans ces circonstances, la Commission constate que le délai mis par les Plaignants pour la saisir n’est pas déraisonnable. La Commission en conclut que la Communication remplie la condition posée a l'article 56(6) de la Charte africaine. Décision de la Commission sur la Recevabilité 69. Au vu de ce qui précéde, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples déclare la présente Communication recevable <gnformément aux dispositions de I’article 56 de la Charte africaine’ : Sur le fond Les moyens des Plaignants sur le Fond De la jonction de victimes i: ayatitiroity 70. Alors qu’ils avaient initialement Produit la Plainte au nom et pour le compte de KUNDA Musopelo Pierre, la famille KUNDA (représentée par KUNDA KIKUMBI Dickay),, ULIMWENGU- Lukumani, ULIMWENGU Nombele, la i LIMWENGU, X et Y, les,Plaignants introduisent une demande de jonction, a l'étape du fond, pour les victimes AAA, CCC, LLL, MMM, et Mpweto Malangisha Pélagie qui sont soit ayant-droits ou décédées. 71. Au soutien de cette demande, les Plaignants citent des précédents de la Commission pour avancer que dans les circonstances ow les faits et les auteurs sont identiques, des victimes qui n’étaient pas partie a la plainte initiale devraient pouvoir étre autorisées a se joindre a la cause pour autant que l’affaire n’a pas été entendue au fond.

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