51. S’agissant des victimes Ulimwengu Lukumani, Ulimwengu Nombele et de la famille Ulimwengu, la Commission reléve qu’aux termes de la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en RDC, les juridictions saisies par les victimes étaient les juridictions compétentes pour les crimes supposés avoir été commis. En outre, la Commission note que, conformément a Yarticle 83 de la méme loi, la Haute Cour militaire connait de l’appel des jugements rendus au premier degré par les Cours militaires et que ses décisions ne sont susceptibles que d’ opposition. 52, La Commission note enfin que par un arrét.rendu le 28 juin 2007, la Cour militaire du Katanga s’est prononcée sur/les accusations portées contre les présumés auteurs des violations commises. Le 21. décembre de la méme année, la Haute Cour militaire a déclaré irreceyable l’appel interjeté.contre cette décision méme si, a la date de la saisine de la Commission, ladite cecisteies n ‘avait pas été notifiée aux Plaignants. 5a: Quoi qu'il en soit, la Commission constate que cette derniére décision, réputée défavorable aux Plaignants, a mis fin a la procédure au plan interne puisqu’aucune autre juridiction ne pouvait plus étre saisie par les victimes concernées. Dans'I’hypothése d’une opposition, le défaut de notification a rendu un tel recours impossible. La Commission ef,conclut que les recours internes doivent étre considérées comme avoir été épuisées concernant lesdites victimes. 54. Pour.ce qui concerne les cas de Pierre Kunda Musopelo, de la famille Kunda, de X et de Yples Plaignants soutiennent, d’une part, que la partialité avec laquelle les juridictions’ internes ont-traité les requétes introduites par le premier groupe de Plaignants les a conduits a ne pas saisir les mémes juridictions qui n’auraient manifestement pas été des recours efficaces. D’autre part, ils alleguent que limplication des membres des forces armées dans les violations dont ont été victimes Pierre Kunda Musopelo, X et Y n’est pas de nature 4 encourager la quéte d’une justice en RDC. En d'autres termes, les Plaignants remettent en cause la perspective de succes des recours internes concernés. 59, Sur ce point, la Commission rappelle qu’il pése sur le Plaignant |’obligation minimale de tenter d’épuiser les recours internes et non de s’efforcer a épuiser des recours manifestement inefficaces.!!_ dans la présente Communication, La Commission note a cet égard que, la situation dont se plaignent toutes les wom = 2 a 1 Voir J.E Zitha et P.J.L.Zitha c. Mozambique Communication 361/08 ACHPR, para 107.

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