son arrestation, et par ce manquement, l’État défendeur a violé ses droits fondamentaux protégés par l’article 23 de la Loi portant Code de procédure pénale (ci-après désigné « CPP ») ainsi que par l’article 15(1)(2) de la Constitution de l’État défendeur (1977) (ci-après désigné « la Constitution »); ii. La Cour d’appel de Tanzanie n’a pas correctement tranché les questions de faits et de droit, violant ainsi les articles 2, 3 et 7(1) de la Charte et l’article 107A(B) de la Constitution ; iii. La Cour d’appel a commis une erreur fait et de droit en ne constatant pas que les témoins à décharge n’ont pas été cités à comparaître, conformément à l’article 231 du CPP, Chap. 20 RE 2002 et à l’article 13(6)(a) de la Constitution. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 10. La Requête introductive d’instance a été déposée au Greffe le 29 juin 2016 et communiquée à l’État défendeur le 24 août 2016. 11. Les Parties ont déposé leurs mémoires dans le délai fixé par la Cour, après plusieurs prorogations. 12. Les débats ont été clôturés le 5 novembre 2020 et les Parties en ont dûment reçu notification. IV. DEMANDES DES PARTIES 13. Le Requérant demande à la Cour de : i. Rétablir la justice là où elle a été foulée au pied et d’ordonner sa remise en liberté ; ii. Lui accorder des réparations conformément à l’article 27(1) du Protocole portant création de la Cour ; iii. Ordonner toutes autres mesures qu’elle estimera nécessaires au regard 4

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