après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Jackson Godwin (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la Requête, purgeait
deux peines concurrentes de trente (30) ans de réclusion à la prison
centrale de Butimba, à Mwanza, pour vol à main armée et viol. Le
Requérant allègue la violation de ses droits devant les juridictions
nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la «
Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a
également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6)
du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle
accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant
d’individus et d’organisations non gouvernementales (ci-après dénommées
« ONG »). Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès de la
Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de ladite
Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune
incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires
introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de
l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2
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Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38.
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