52. La Cour observe que les allégations formulées par le Requérant portent sur
la violation de son droit de recevoir notifier les charges qui pesaient sur lui
(A), le droit à ce que sa cause soit entendue, lu conjointement avec le droit
à l’égalité devant la loi (B) et le droit à la défense (C). La Cour examinera
successivement ces allégations.
A. Violation du droit de recevoir notification des charges
53. Le Requérant allègue qu’il n’a pas été informé des charges qui pesaient sur
lui au moment de son arrestation, et par ce manquement, l’État défendeur
a violé ses droits fondamentaux inscrits aux articles 23 du CPP et 15(2) de
la Constitution de l’État défendeur ;
54. L’État défendeur réfute cette allégation et fait valoir que s’il estimait que ses
droits avaient été violés, le Requérant avait la possibilité d’introduire un
recours en inconstitutionnalité en vertu de la Loi sur les droits et devoirs
fondamentaux [Chap 3 RE 2002] pendant que la procédure était en cours
devant le tribunal de district.
55. L’État défendeur affirme, en outre, que le Requérant n’a jamais soulevé
cette allégation devant la juridiction de jugement ou comme moyen devant
la Haute Cour ou devant la Cour d’appel. Il estime donc qu’elle est dénuée
de fondement et doit être rejetée en conséquence.
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56.
L’article 7(1)(c) de la Charte prévoit que toute personne a « le droit à la
défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son
choix ».
57. La Cour observe que l’article 7(1)(c) de la Charte ne prévoit pas
explicitement le droit de recevoir notification des charges qui pèsent sur une
personne. Toutefois, l’article 14(3)(a) du Pacte international relatif aux droits
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