52. La Cour observe que les allégations formulées par le Requérant portent sur la violation de son droit de recevoir notifier les charges qui pesaient sur lui (A), le droit à ce que sa cause soit entendue, lu conjointement avec le droit à l’égalité devant la loi (B) et le droit à la défense (C). La Cour examinera successivement ces allégations. A. Violation du droit de recevoir notification des charges 53. Le Requérant allègue qu’il n’a pas été informé des charges qui pesaient sur lui au moment de son arrestation, et par ce manquement, l’État défendeur a violé ses droits fondamentaux inscrits aux articles 23 du CPP et 15(2) de la Constitution de l’État défendeur ; 54. L’État défendeur réfute cette allégation et fait valoir que s’il estimait que ses droits avaient été violés, le Requérant avait la possibilité d’introduire un recours en inconstitutionnalité en vertu de la Loi sur les droits et devoirs fondamentaux [Chap 3 RE 2002] pendant que la procédure était en cours devant le tribunal de district. 55. L’État défendeur affirme, en outre, que le Requérant n’a jamais soulevé cette allégation devant la juridiction de jugement ou comme moyen devant la Haute Cour ou devant la Cour d’appel. Il estime donc qu’elle est dénuée de fondement et doit être rejetée en conséquence. *** 56. L’article 7(1)(c) de la Charte prévoit que toute personne a « le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». 57. La Cour observe que l’article 7(1)(c) de la Charte ne prévoit pas explicitement le droit de recevoir notification des charges qui pèsent sur une personne. Toutefois, l’article 14(3)(a) du Pacte international relatif aux droits 14

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