les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. 28. Ayant constaté qu’aucun élément dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, la Cour conclut qu’elle a : i. La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration qui permet aux individus et aux ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission de saisir directement la Cour. À cet égard, la Cour rappelle sa position selon laquelle le retrait par l’État défendeur de sa Déclaration le 25 mars 2020 n’a pas d’effet sur la présente Requête, dans la mesure où il a été effectué après le dépôt de la Requête devant la Cour.9 ii. La compétence temporelle, du moment que les violations alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est devenu partie au Protocole. En outre, les violations alléguées sont continues, la condamnation du Requérant étant maintenue sur la base de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable.10 iii. La compétence territoriale dans la mesure où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 29. Au regard de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. 9 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 38. Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 30 et Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (15 juillet 2020), 4 RJCA 466, §§ 23 et 24. 10 8

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