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Requ6rants n'ont pas 6t6 inform6s de leur droit d'avoir un avocat de leur
choix. De toute 6vidence, ce manquement
a
restreint le droit des
Requ6rants de se d6fendre pendant leur procds.
88.A la lumidre de ce qui precdde, la Cour conclut que I'omission de I'Etat
d6fendeur d'informer les Requ6rants de leur droit A l'assistance judiciaire
constitue une violation de l'article 7(1) (c) de la Charte lu conjointement
avec l'article 14(3) (d) du PIDCP.
VIII.
SUR LES REPARATIONS
89. Les Requ6rants demandent d la Cour de conclure d la violation de leurs
droits, de les remettre en libert6 et d'ordonner des mesures de r6paration
et de supervision de la mise en euvre de ses d6cisions.
90. L'Etat d6fendeur quant
d lui demande d la Cour de constater qu'il n'a
viol6 aucun des droits des Requ6rants et de rejeter la Requ6te.
91. Aux termes de l'article 27(1)
du Protocole, < Lorsqu'elle estime qu'il y a eu
violation d'un droit de I'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropri6es afin de rem6dier d la situation, y compris par le paiemenl
d'une juste compensation ou l'octroi d'une r6paration >.
A. R6parations p6cuniaires
92. La Cour note que l'Etat defendeur a viol6 le droit des Requ6rants
d un
procds 6quitable en ne leur fournissant pas d'assistance judiciaire
gratuite et leur droit d'€tre inform6s du droit d un avocat, dans le cadre
de la proc6dure p6nale
i
leur encontre. A cet 6gard, la Cour r6itdre sa
position sur la responsabilit6 des Etats, selon laquelle < toute violation
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