47. La Cour note que la recevabilité des requêtes par elle est régie par les dispositions de l’article 10-d du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour qui dispose que : « peut saisir la Cour, toute personne victime de violation des droits de l’homme ; La demande soumise à cet effet : i) ne doit pas être anonyme ; ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a été déjà portée devant une autre Cour internationale compétente » 48. En l’espèce, la Cour note que la requérante ALIDOU Aïssatou épouse BOUKARY est bien identifiée. La requête n’est donc pas anonyme. Par ailleurs, la preuve que la requérante a saisi une autre juridiction internationale compétente en matière de droits de l’homme pour connaitre de cette même affaire n’étant pas rapportée, la Cour doit déclarer la requête recevable. X. SUR LE FOND Sur la violation des droits fondamentaux de la requérante 49. La requérante invoque la violation par l’Etat du Bénin des articles 7 et 18.4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) ainsi que la violation des articles 8, 10 et 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 50. Ces violations sont relatives respectivement au droit de propriété (A), au droit à la protection des personnes âgées (B) et au droit d’être jugé dans un délai raisonnable (C). 51. La Cour va donc examiner successivement toutes ces violations alléguées. 12

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