104. Pour la Cour, en appliquant tous ces éléments objectifs au cas de la requérante, lui allouer la somme de dix million (10 000 000) de francs CFA au titre de ses préjudices matériel et moral constitue une juste et équitable réparation. Il convient par conséquent de condamner l’Etat défendeur à verser la somme de dix million (10 000 000) de francs CFA à ALIDOU Aïssatou épouse BOUKARY à titre de réparation de tous ses préjudices. XIII. DES DÉPENS 105. Aux termes de l’article 66 alinéa 2 du règlement de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu dans ce sens ; En l’espèce, la requérante et l’Etat du Bénin ont expressément conclu à la condamnation aux dépens ; 106. L’Etat du Bénin ayant succombé, la Cour décide qu’il supportera les dépens. IV. DISPOSITIF Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux parties : Sur la compétence : Se déclare compétente pour connaître du litige ; Sur la recevabilité Déclare la requête recevable ; 24

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