66. Dans la présente affaire, il ressort des faits, notamment des déclarations de la requérante qu’elle a acquis la parcelle de terrain objet du litige par acte sous seing privé et que c’est à la faveur d’une opération de recasement qu’elle n’a plus retrouvé ladite parcelle. 67. La Cour fait observer que l’acte sous seing privé de vente de la parcelle en cause tel qu’il ressort des dispositions législatives du Bénin ne confère pas à son titulaire un droit de propriété ; Il s’analyse comme un simple droit d’usage. La preuve n’est donc pas rapportée que la requérante est titulaire d’un droit de propriété sur la parcelle de terrain qu’elle revendique. 68. Or, en matière de violation des droits de l’Homme, tout grief articulé par un requérant doit être corroboré par des éléments de preuve. 69. La jurisprudence de la Cour dans ce domaine est sans équivoque. En effet, dans l’affaire Daouda GARBA contre la République du Bénin (Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/01/10 du 17 février 2010) la Cour a statué à ce sujet au paragraphe 35 en ces termes : « Il est de règle générale en droit qu’au cours d’un procès la partie qui fait des allégations doit en apporter la preuve. La constitution et la démonstration de la preuve appartiennent donc aux parties en procès. Elles doivent utiliser tous les moyens légaux et fournir les éléments de preuve tendant à soutenir leurs prétentions. Ces preuves doivent être convaincantes pour établir un lien entre elles et les faits allégués …. » ; 70. La Cour note que la requérante n’a pu exhiber un titre administratif reconnaissant son droit de propriété sur la parcelle en cause ; elle n’a pas non plus invoqué l’usucapion résultant d’une longue occupation d’autant plus que la parcelle n’a pas pu être identifiée. De plus, elle n’a pas fait état d’indices permettant de justifier son droit de propriété. En somme, la requérante n’a 16

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