38. Selon l’Etat défendeur, la requérante allègue que le tribunal saisi le 04 mai 2012,
aux fins d’ordonner au géomètre, sous astreintes comminatoires, d’identifier la
parcelle, n’a pas rendu sa décision jusqu’au décès dudit géomètre en 2014.
39. L’Etat défendeur relate en outre qu’aux dires de la requérante, la Cour
constitutionnelle saisie de deux recours visant l’un à ce que ladite Cour statue sur le
manque de diligence du tribunal de première Instance deuxième classe d’AbomeyCalavi lors du traitement de la procédure civile initiée contre le géomètre en 2012 et
l’autre ayant pour objet d’obtenir une ordonnance obligeant la Mairie d’AbomeyCalavi à la dédommager, s’est contentée de juger, par décision DCC 16-051 du 21
avril 2016 que « le délai mis par la chambre civile moderne du Tribunal de première
instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi …….est anormalement long », mais
s’est déclarée incompétente quant au recours contre la commune.
40. Selon l’Etat défendeur, la requérante a saisi la Haute juridiction constitutionnelle
béninoise aux fins de rectification de cette décision d’incompétence qui ne tient pas
compte des violations des droits de l’homme alléguées. Mais ladite juridiction a
déclaré la requête irrecevable au motif qu’il y a autorité de la chose jugée.
41. L’Etat défendeur rapporte d’une part que la requérante lui fait grief de n’avoir
pas rendu une décision de justice dans un délai raisonnable en violation, selon elle,
des articles 8, 10, 17 de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10
décembre 1948 et des articles 7 et 18-4 de la Charte Africaine des droits de l’Homme
et des Peuples. C’est sur le fondement de cette allégation qu’elle a saisi la juridiction
communautaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de cent
millions (100.000.000) F. CFA en réparation des préjudices prétendument subis.
b) Moyens invoqués
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