quoi les dispositions du Code pénal sont contraires aux articles 2 et 3 de la
Charte. L’État défendeur affirme que le chapitre sur les atteintes à la
moralité dans son ensemble réprime les infractions commises tant par les
hommes que par les femmes, dans le souci de préserver les droits et les
bonnes mœurs de la société. Il en déduit que la Charte n’a pas été violée.
73. En ce qui concerne le deuxième Requérant, l’État défendeur affirme, dans
des termes généraux et sans fournir de justifications, qu’il n’a pas violé ses
droits inscrits aux articles 2 et 3 de la Charte.
***
74. La Cour note que l’article 2 de la Charte dispose :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
75. La Cour rappelle également qu’aux termes de l’article 3 de la Charte :
1.
Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la
loi.
2.
Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
76. Sur la portée des articles 2 et 3 de la Charte, la Cour rappelle sa
jurisprudence dans l’affaire Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples c. Kenya :19
L’article 2 de la Charte est péremptoire en ce qui concerne la
jouissance de tous les autres droits et libertés protégés par la Charte.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017) 2 RJCA 9, §§ 137 et 138.
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